R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
23. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière à un membre du Tribunal administratif du travail agissant dans l’exercice de ses fonctions.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95; 2006, c. 58, a. 39; 2015, c. 15, a. 192.
23. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière à un commissaire de la Commission des relations du travail agissant dans l’exercice de ses fonctions.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95; 2006, c. 58, a. 39.
23. Le commissaire et un commissaire adjoint de l’industrie de la construction sont investis, aux fins de leurs enquêtes, décisions et ordonnances, des pouvoirs et de l’immunité conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95.
23. Le commissaire de la construction et le commissaire adjoint de la construction sont investis, aux fins de leurs enquêtes, décisions et ordonnances, des pouvoirs et de l’immunité conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14.
23. Le commissaire de la construction et le commissaire adjoint de la construction sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89.
23. Le commissaire est investi à ces fins de tous les pouvoirs, immunités et privilèges conférés à un commissaire en vertu des articles 9 à 12, 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1970, c. 35, a. 2.