R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.2. (Remplacé).
1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93; 2001, c. 26, a. 159; 2006, c. 58, a. 39.
21.2. Sitôt l’enquête terminée, le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction doit rendre sa décision. La décision doit être rendue par écrit et motivée.
Le commissaire ou le commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut confirmer, modifier ou infirmer une décision, un ordre ou une ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93; 2001, c. 26, a. 159.
21.2. Sitôt l’enquête terminée, le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction doit rendre sa décision. La décision doit être rendue par écrit et motivée.
1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93.
21.2. Sitôt l’enquête terminée, le commissaire de la construction ou le commissaire adjoint de la construction doit rendre sa décision. La décision doit être rendue par écrit et motivée.
1984, c. 27, a. 89.