R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.1.1. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.1. Le commissaire ou un commissaire adjoint de l’industrie de la construction peut, à l’expiration de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90.
21.1.1. Le commissaire ou un commissaire adjoint de la construction peut, à l’expiration de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1995, c. 8, a. 13.