R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.1. (Remplacé).
1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.1. Le gouvernement nomme un commissaire de l’industrie de la construction et des commissaires adjoints pour un mandat d’une durée fixe d’au plus cinq ans.
1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 89.
21.1. Le commissaire et des commissaires adjoints de la construction sont nommés par le gouvernement pour un mandat déterminé d’au plus cinq ans.
1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13.
21.1. Le commissaire et le commissaire adjoint de la construction sont nommés par le ministre pour au plus trois ans.
Leur rémunération est déterminée par le gouvernement.
1984, c. 27, a. 89.