R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
21.0.5. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.5. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord est entériné par le commissaire de l’industrie de la construction dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision du commissaire de l’industrie de la construction et il met fin à l’instance.
Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.
1998, c. 46, a. 89.