R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l’article 19.1.
1992, c. 42, a. 6.