R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
19.1. Pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements.
Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement.
Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6.
1992, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 257.
19.1. Pour chaque corporation ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la corporation ou un seul membre de la société peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la corporation ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la corporation ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements.
Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement.
Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6.
1992, c. 42, a. 6.