R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière, ainsi qu’aux travaux de construction d’un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités, par des salariés permanents embauchés directement par les centres de services scolaires, les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste membre, à ce titre, d’une association reconnue dans un secteur des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1);
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît;
14°  aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2; 2011, c. 30, a. 15; 2016, c. 17, a. 113; 2020, c. 1, a. 309; 2022, c. 20, a. 40.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière, ainsi qu’aux travaux de construction d’un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités, par des salariés permanents embauchés directement par les centres de services scolaires, les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît;
14°  aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2; 2011, c. 30, a. 15; 2016, c. 17, a. 113; 2020, c. 1, a. 309.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière, ainsi qu’aux travaux de construction d’un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités, par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît;
14°  aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2; 2011, c. 30, a. 15; 2016, c. 17, a. 113.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière, ainsi qu’aux travaux de construction d’un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît;
14°  aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2; 2011, c. 30, a. 15.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par le titulaire d’un seul permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le camion auquel se rapporte ce permis est conduit par la personne titulaire du permis ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace ce titulaire ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une incapacité physique temporaire de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction de bâtiments réservés exclusivement à l’habitation, y compris les installations et équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, lorsque ces bâtiments comprennent, au total, 8 logements ou moins.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
En vig.: 1995-01-01
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non.
Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, autre qu’un entrepreneur autonome, ne peut exécuter pour autrui et sans l’aide de salariés des travaux de construction.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non.
En vig.: 1989-01-01
Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, autre qu’un entrepreneur autonome, ne peut exécuter pour autrui et sans l’aide de salariés des travaux de construction.
En vig.: 1989-01-01
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
En vig.: 1989-01-01
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
En vig.: 1989-01-01
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
En vig.: 1989-01-01
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
En vig.: 1989-01-01
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
L’artisan qui exécute des travaux de construction aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique n’est pas assujetti à la présente loi sauf aux fins des articles 7.1, 80, 80.1, 85.1, 85.5, 85.6, 92, 119.1, 121.1 et les paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1.
Quant à l’artisan qui exécute des travaux de construction autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique, sa rémunération est égale à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux. Les articles 7.1, 78, 80, 80.1, 82, 85.1, 85.5, 85.6, 92, 119.1, 121.1 et 123.1 s’appliquent à lui. De plus, il doit afficher son contrat sur les lieux de ses travaux et en faire parvenir une copie à la Commission.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
L’artisan qui exécute des travaux de construction aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique n’est pas assujetti à la présente loi sauf aux fins de l’article 92.
Quant à l’artisan qui exécute des travaux de construction autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique, sa rémunération est égale à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux. Les articles 78, 82 et 92 s’appliquent à lui. De plus, il doit afficher son contrat sur les lieux de ses travaux et en faire parvenir une copie à l’Office.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage;
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O-7.1) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
En vig.: 1979-12-12
L’artisan qui exécute des travaux de construction aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique n’est pas assujetti à la présente loi sauf aux fins de l’article 92.
En vig.: 1979-12-12
Quant à l’artisan qui exécute des travaux de construction autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique, sa rémunération est égale à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective ou un décret pour un salarié exécutant de semblables travaux. Les articles 78, 82 et 92 s’appliquent à lui. De plus, il doit afficher son contrat sur les lieux de ses travaux et en faire parvenir une copie à l’Office.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés urbaines ou régionales et des corporations municipales;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés de la Commission hydroélectrique du Québec;
7°  aux travaux de pose ou de montage du verre plat assujettis à un décret en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) si le champ d’application de ce décret s’étend à tout le Québec et si le décret couvre à la fois les travaux de fabrication, de pose et de montage.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2.