R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
16. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 6; 2011, c. 30, a. 11.
16. Le ministre doit procéder à la formation d’un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction».
Ce comité peut donner son avis sur tout litige relatif à l’interprétation de la convention collective et sur toute question que peut lui soumettre la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 6.
16. Le ministre doit procéder à la formation d’un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction».
Ce comité peut donner son avis sur tout litige relatif à l’interprétation de la convention collective ou du décret et sur toute question que peut lui soumettre la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
16. Le ministre doit procéder à la formation d’un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction».
Ce comité peut donner son avis sur tout litige relatif à l’interprétation de la convention collective ou du décret et sur toute question que peut lui soumettre l’Office.
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2.
16. Le ministre doit procéder à la formation d’un organisme désigné sous le nom de «Comité mixte de la construction».
Ce comité est chargé de décider de tout litige quant à l’interprétation de la convention collective ou du décret.
Il donne aussi son avis sur toute question que peut lui soumettre l’Office.
1975, c. 51, a. 2.