R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.7. Aux fins du calcul de tout délai de prescription dont la présente loi détermine qu’il commence à courir à compter de la connaissance d’un fait par la Commission, un fait à la connaissance d’un membre de l’unité autonome est présumé ne pas être à la connaissance de la Commission, sauf si cette dernière en a été informée par un commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60; 2013, c. 23, a. 138.
15.7. Aux fins du calcul de tout délai de prescription dont la présente loi détermine qu’il commence à courir à compter de la connaissance d’un fait par la Commission, un fait à la connaissance d’un membre de l’unité autonome est présumé ne pas être à la connaissance de la Commission, sauf si cette dernière en a été informée par le commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60.