R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
15.4. L’administration de l’unité autonome relève du président-directeur général. Il peut toutefois déléguer tout ou partie de cette fonction à un membre du personnel de la Commission.
Le président-directeur général ne rend compte de l’administration de l’unité autonome qu’au commissaire à la lutte contre la corruption.
2011, c. 17, a. 60; 2022, c. 19, a. 277.
15.4. L’administration de l’unité autonome relève du président de la Commission, en sa qualité de directeur général de la Commission. Il peut toutefois déléguer tout ou partie de cette fonction à un membre du personnel de la Commission.
Le président de la Commission ne rend compte de l’administration de l’unité autonome qu’au commissaire à la lutte contre la corruption.
2011, c. 17, a. 60.