R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
14. La Commission:
a)  doit établir un bureau dans chaque région où elle l’estime nécessaire pour la bonne exécution de son mandat;
b)  doit considérer toute plainte écrite d’un employeur ou d’un salarié relative à l’exécution de son mandat.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
14. L’Office:
a)  doit établir un bureau dans chaque région où il l’estime nécessaire pour la bonne exécution de son mandat;
b)  doit considérer toute plainte écrite d’un employeur ou d’un salarié relative à l’exécution de son mandat.
1975, c. 51, a. 2.