R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
13. La Commission doit fournir un cautionnement par police d’assurance pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
13. La Commission doit fournir un cautionnement par police de garantie pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
13. L’Office doit fournir un cautionnement par police de garantie pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2.