R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
126.0.4. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1998, c. 46, a. 124.