R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire.
Toutefois, les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et du Code du travail (chapitre C-27) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ces lois s’appliquent dans l’industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à ce tribunal en vertu de la présente loi.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26; 2006, c. 58, a. 50; 2015, c. 15, a. 197.
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire.
Toutefois, les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ce code s’appliquent dans l’industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à cette commission en vertu de la présente loi.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26; 2006, c. 58, a. 50.
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26.
124. Les dispositions du Code du travail et de la Loi sur les décrets de convention collective ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, sauf au cas de mention expresse.
1968, c. 45, a. 59.