R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.5. Toute personne peut communiquer à la Commission un renseignement concernant un acte ou une omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction au regard de la présente loi ou de ses règlements.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
1992, c. 42, a. 21; 2018, c. 12, a. 24.
123.5. Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur un renseignement ou un document qu’il a fourni de bonne foi à la Commission en vertu du présent chapitre.
1992, c. 42, a. 21.