R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.4.5. Un organisme public visé à l’article 4 ou à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou un organisme municipal qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction au sens de la présente loi doit rapporter à la Commission toute situation portée à sa connaissance de manifestations de violence, de menaces ou d’intimidation en lien avec l’exécution de ces travaux.
Pour l’application du présent article, on entend par :
1°  «organisme municipal» : une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre organisme que la loi assujettit aux dispositions des articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), 934 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), 106 à 118.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), 99 à 111.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou 92.1 à 108.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
2°  «société d’économie mixte» : celle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou tout organisme analogue à une société d’économie mixte constitué en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
2018, c. 12, a. 23.