R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec, à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et à l’Autorité des marchés publics, les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public et à l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257; 2012, c. 25, a. 99; 2013, c. 23, a. 139; 2022, c. 18, a. 131.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec, à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public et à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257; 2012, c. 25, a. 99; 2013, c. 23, a. 139.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec, à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et au commissaire associé aux vérifications nommé conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public et à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257; 2012, c. 25, a. 99.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec et à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec et à une corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123.