R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.4.3. Le directeur des poursuites criminelles et pénales doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
1997, c. 85, a. 399; 2005, c. 34, a. 85.
123.4.3. Le procureur général doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
1997, c. 85, a. 399.