R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.4.2. La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123, des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public ainsi que des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 2012, c. 25, a. 98.
123.4.2. La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 et des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public.
1997, c. 85, a. 399.