R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123.2. Un règlement de la Commission visé à l’article 123.1 est transmis au ministre, qui le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier le règlement soumis pour approbation en vertu du premier alinéa.
À défaut par la Commission d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64; 1994, c. 12, a. 56.
123.2. Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle qui, après consultation du ministre du Travail, le recommande au gouvernement pour approbation.
Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre du Travail qui, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier les règlements soumis pour approbation en vertu du premier et du deuxième alinéas.
À défaut par la Commission d’adopter ou modifier un règlement visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et après consultation du ministre du Travail, édicter lui-même ce règlement.
À défaut par la Commission d’adopter ou modifier un règlement visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre du Travail et après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64.
123.2. Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle qui, après consultation du ministre du Travail, le recommande au gouvernement pour approbation.
Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre du Travail qui, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier les règlements soumis pour approbation en vertu du premier et du deuxième alinéas.
À défaut par la Commission d’adopter un règlement visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et après consultation du ministre du Travail, édicter lui-même ce règlement.
À défaut par la Commission d’adopter un règlement visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre du Travail et après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81.
123.2. Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu qui, après consultation du ministre du Travail, le recommande au gouvernement pour approbation.
Un règlement de la Commission visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 est transmis au ministre du Travail qui, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier les règlements soumis pour approbation en vertu du premier et du deuxième alinéas.
À défaut par la Commission d’adopter un règlement visé aux paragraphes 1° à 12° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu et après consultation du ministre du Travail, édicter lui-même ce règlement.
À défaut par la Commission d’adopter un règlement visé aux paragraphes 13° et 14° de l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre du Travail et après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24.