R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
8.6°  déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs ou les catégories d’employeurs qu’il détermine, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’oeuvre;
8.7°  prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’oeuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant le Tribunal administratif du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours.
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4; 2011, c. 16, a. 88; 2011, c. 30, a. 66; 2014, c. 18, a. 6; 2015, c. 15, a. 237.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
8.6°  déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs ou les catégories d’employeurs qu’il détermine, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’oeuvre;
8.7°  prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’oeuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours.
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4; 2011, c. 16, a. 88; 2011, c. 30, a. 66; 2014, c. 18, a. 6.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
8.6°  déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs ou les catégories d’employeurs qu’il détermine, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’oeuvre;
8.7°  prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’oeuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours.
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Pour donner effet à toute entente conclue avec les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake relativement à une matière visée par la présente loi et applicable pour les travaux effectués sur le pont Honoré-Mercier dans le cadre de ce qui est connu comme étant le «Contrat B», le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, notamment prévoir les dispositions législatives ou réglementaires qui ne s’appliquent pas et prévoir toute autre adaptation nécessaire aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ainsi qu’aux dispositions de toute autre loi ou de tout autre texte d’application. Un règlement pris en vertu du présent alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de la mise en vigueur de l’entente.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4; 2011, c. 16, a. 88; 2011, c. 30, a. 66.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Pour donner effet à toute entente conclue avec les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake relativement à une matière visée par la présente loi et applicable pour les travaux effectués sur le pont Honoré-Mercier dans le cadre de ce qui est connu comme étant le «Contrat B», le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, notamment prévoir les dispositions législatives ou réglementaires qui ne s’appliquent pas et prévoir toute autre adaptation nécessaire aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ainsi qu’aux dispositions de toute autre loi ou de tout autre texte d’application. Un règlement pris en vertu du présent alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de la mise en vigueur de l’entente.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4; 2011, c. 16, a. 88.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Pour donner effet à toute entente conclue avec les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake relativement à une matière visée par la présente loi et applicable pour les travaux effectués sur le pont Honoré-Mercier dans le cadre de ce qui est connu comme étant le «Contrat B», le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, notamment prévoir les dispositions législatives ou réglementaires qui ne s’appliquent pas et prévoir toute autre adaptation nécessaire aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ainsi qu’aux dispositions de toute autre loi ou de tout autre texte d’application. Un règlement pris en vertu du présent alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de la mise en vigueur de l’entente.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  ddéterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une licence délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée ou renouvelée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  ddéterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une licence délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée ou renouvelée à cet entrepreneur;
8.4°  déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites, en fixer les montants et déterminer les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
8.5°  ddéterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 8.4° du premier alinéa peuvent varier selon l’affaire dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, le recours instruit devant lui ou la demande qui lui est faite.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions une licence délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée ou renouvelée à cet entrepreneur;
En vig.: 1998-09-08
8.4°  déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, aux recours instruits devant lui et aux demandes qui lui sont faites, en fixer les montants et déterminer les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
8.5°  déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main d’oeuvre, la rémunération, les allocations et les frais auxquels les arbitres de griefs et les arbitres nommés en vertu de l’article 105 ont droit. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement, les cas où il est permis de convenir d’une rémunération, d’allocations ou de frais différents ainsi que les conditions applicables à une telle entente;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
En vig.: 1998-09-08
Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 8.4° du premier alinéa peuvent varier selon l’affaire dont est saisi le commissaire de l’industrie de la construction, le recours instruit devant lui ou la demande qui lui est faite.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait d’une licence d’agence de placement;
2°  limiter aux associations et aux groupements de salariés de la construction constitués en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et qui sont affiliés à une association la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’agence de placement;
3°  rendre obligatoire une licence pour faire du placement;
4°  déterminer les pouvoirs qu’un gouvernement et que la Commission peuvent exercer en matière de placement;
5°  déterminer les normes d’éthique et de fonctionnement que doivent respecter une agence de placement et son personnel;
6°  déterminer la forme et le contenu des rapports d’activité périodiques et des états financiers que doit fournir à la Commission une agence de placement;
7°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’agence de placement;
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2, du paragraphe 7° du présent article et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20.
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions et les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement ou de retrait d’une licence d’agence de placement;
2°  limiter aux associations et aux groupements de salariés de la construction constitués en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et qui sont affiliés à une association la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’agence de placement;
3°  rendre obligatoire une licence pour faire du placement;
4°  déterminer les pouvoirs qu’un gouvernement et que la Commission peuvent exercer en matière de placement;
5°  déterminer les normes d’éthique et de fonctionnement que doivent respecter une agence de placement et son personnel;
6°  déterminer la forme et le contenu des rapports d’activité périodiques et des états financiers que doit fournir à la Commission une agence de placement;
7°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’une licence d’agence de placement;
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24.
123. Le gouvernement peut faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi. Il peut également adopter tout règlement autorisant l’Office à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’il perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre. Ce règlement ou tout autre règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30.