R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
121.1. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 23; 1990, c. 4, a. 786; 1992, c. 61, a. 537.
121.1. Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1986, c. 89, a. 23; 1990, c. 4, a. 786.
121.1. Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1986, c. 89, a. 23.