R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
121. La Commission doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536; 1996, c. 74, a. 51; 2005, c. 42, a. 17.
121. Sous réserve de l’article 105, le ministre doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536; 1996, c. 74, a. 51.
121. Le procureur général doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536.
121. Le procureur général doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi; s’il est d’avis qu’une telle infraction a été commise, il intente contre le contrevenant les poursuites que les circonstances justifient.
Les poursuites intentées par le procureur général peuvent l’être par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3.