R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
12. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 30, a. 10.
12. La Commission transmet au Comité un rapport trimestriel faisant état de toutes les sommes qu’elle a perçues et de leur emploi.
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1; 1986, c. 89, a. 50.
12. L’Office transmet au Comité un rapport trimestriel faisant état de toutes les sommes qu’il a perçues et de leur emploi.
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1.
12. L’Office doit transmettre au Comité un rapport trimestriel certifié conforme par un comptable agréé résidant au Québec de ses revenus et dépenses.
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1.
12. L’Office doit transmettre au Comité un rapport trimestriel certifié conforme par un comptable agréé résidant au Québec de toutes les sommes qu’il a perçues et de leur emploi.
1975, c. 51, a. 2.