R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.6. (Abrogé).
1998, c. 46, a. 120; 2011, c. 30, a. 63.
119.6. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 23.2 ou à l’article 23.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 507 $ à 1 014 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 120.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
119.6. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 23.2 ou à l’article 23.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 120.