R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.5. Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 119.3, le tribunal, outre la sentence qu’il impose, détermine la durée de la suspension et ordonne, le cas échéant, la confiscation du certificat de compétence, de l’exemption ou de la carte délivrée en vertu de l’article 36 pour que ce document soit remis à la Commission. Il ne peut surseoir au prononcé de cette partie de la sentence.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 49.
119.5. Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 119.3, le juge qui impose la sentence doit déterminer la durée de la suspension et ordonner, le cas échéant, la confiscation du certificat de compétence pour qu’il soit remis à la Commission. Il ne peut surseoir au prononcé de cette partie de la sentence.
1992, c. 42, a. 18.