R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.11. Toute personne physique déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction visée à l’un ou l’autre des articles 113.1, 113.2, 115, 119, 119.0.1, 119.0.3, 119.0.5 et 119.8 à 119.10 est inhabile à diriger ou à représenter, à quelque titre que ce soit, une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative ou à être membre du Conseil d’administration de la Commission ou d’un comité formé en application de la présente loi, durant les cinq années qui suivent le prononcé de la sentence.
2011, c. 30, a. 64; 2018, c. 12, a. 21.
119.11. Toute personne physique déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction visée à l’un ou l’autre des articles 113.2, 115, 119, 119.0.1 et 119.8 à 119.10 est inhabile à diriger ou à représenter, à quelque titre que ce soit, une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative durant les cinq années qui suivent le prononcé de la sentence.
2011, c. 30, a. 64.