R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 273 $ à 547 $ dans le cas d’un individu et de 1 090 $ à 2 186 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 261 $ à 522 $ dans le cas d’un individu et de 1 041 $ à 2 087 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 245 $ à 491 $ dans le cas d’un individu et de 979 $ à 1 963 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 239 $ à 479 $ dans le cas d’un individu et de 956 $ à 1 917 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 237 $ à 474 $ dans le cas d’un individu et de 946 $ à 1 897 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 233 $ à 465 $ dans le cas d’un individu et de 928 $ à 1 861 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 228 $ à 455 $ dans le cas d’un individu et de 908 $ à 1 821 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 225 $ à 448 $ dans le cas d’un individu et de 895 $ à 1 794 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 222 $ à 442 $ dans le cas d’un individu et de 883 $ à 1 769 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 219 $ à 436 $ dans le cas d’un individu et de 872 $ à 1 747 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 215 $ à 429 $ dans le cas d’un individu et de 858 $ à 1 718 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 213 $ à 425 $ dans le cas d’un individu et de 850 $ à 1 702 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 209 $ à 417 $ dans le cas d’un individu et de 834 $ à 1 669 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 203 $ à 406 $ dans le cas d’un individu et de 811 $ à 1 623 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 600 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17.
119.1. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 120:
1°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction et qui refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784.
119.1. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120:
1°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  un salarié ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction et qui refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18.
119.1. Commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, des amendes prévues à l’article 120:
1°  un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  quiconque utilise à des fins industrielles ou commerciales les services d’un artisan pour l’exécution de travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
6°  quiconque utilise à des fins industrielles ou commerciales les services d’un artisan pour l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à ce métier ou soit d’une exemption, délivré par la Commission ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
7°  un salarié, un artisan ou un employeur qui exécute lui-même des travaux de construction et qui refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti ou sa preuve d’exemption, le cas échéant, délivré par la Commission;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22.
119.1. Quiconque embauche un salarié contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 78 ou garde au travail ce salarié commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, en outre des frais, des amendes prévues à l’article 120.
1978, c. 58, a. 12.