R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 400 $ à 24 010 $, dans le cas d’une personne physique, et de 12 004 $ à 300 123 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 292 $ à 22 926 $, dans le cas d’une personne physique, et de 11 462 $ à 286 568 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 156 $ à 21 561 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 780 $ à 269 508 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 105 $ à 21 054 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 526 $ à 263 166 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 083 $ à 20 837 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 418 $ à 260 457 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 044 $ à 20 442 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 221 $ à 255 525 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
119.0.5. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas, quiconque :
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 123.5;
2°  contrevient à l’article 123.7.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 12, a. 20.