R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
118. Quiconque tente de commettre une des infractions prévues dans la présente loi, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre une telle infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue pour une telle infraction.
1968, c. 45, a. 55; 1983, c. 13, a. 9; 1992, c. 61, a. 535.
118. Quiconque tente de commettre un des actes illégaux prévus à la présente loi, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre un tel acte commet une infraction et est passible de la pénalité prévue par tel acte.
1968, c. 45, a. 55; 1983, c. 13, a. 9.
118. Quiconque tente de commettre un des actes illégaux ci-dessus prévus, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre un tel acte, est passible de la pénalité prévue pour tel acte.
1968, c. 45, a. 55.