R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 046 $ à 19 074 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 954 $ à 18 213 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 838 $ à 17 129 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 795 $ à 16 726 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 777 $ à 16 554 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 743 $ à 16 241 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 705 $ à 15 890 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 680 $ à 15 655 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 657 $ à 15 437 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 636 $ à 15 243 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 609 $ à 14 994 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 594 $ à 14 854 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 564 $ à 14 570 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 521 $ à 14 172 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 521 $ à 14 172 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 13 975 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 13 975 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 575 $ à 11 500 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $. En outre, si l’infraction a été commise par un représentant d’employeur, un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, le tribunal doit déclarer cette personne inhabile à représenter, à quelque titre que ce soit, un employeur ou une association de salariés durant les cinq ans qui suivent le jour du prononcé de la sentence.
1975, c. 50, a. 6.