R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 365 $ à 2 731 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 731 $ à 5 457 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 776.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 303 $ à 2 608 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 608 $ à 5 211 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 645.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 225 $ à 2 453 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 453 $ à 4 901 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 673.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 196 $ à 2 395 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 395 $ à 4 786 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 857.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 184 $ à 2 370 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 370 $ à 4 737 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 757.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 162 $ à 2 325 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 325 $ à 4 647 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 779.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 137 $ à 2 275 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 275 $ à 4 547 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1213.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 120 $ à 2 241 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 241 $ à 4 480 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1180.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 104 $ à 2 210 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 210 $ à 4 417 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1143.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 090 $ à 2 182 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 182 $ à 4 362 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1151.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 072 $ à 2 146 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 146 $ à 4 291 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 062 $ à 2 126 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 126 $ à 4 251 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1335.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 042 $ à 2 085 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 085 $ à 4 170 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 31.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 014 $ à 2 028 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 028 $ à 4 056 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1428.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas de toute autre personne.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117.