R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
109.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 532; 2018, c. 12, a. 13.
109.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du paragraphe 4 de l’article 122 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 532.
109.1. Une poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un décret plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction a été commise, ou dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 4 de l’article 122, plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction est parvenue à la connaissance de la Commission.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50.
109.1. Une poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un décret plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction a été commise, ou dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 4 de l’article 122, plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction est parvenue à la connaissance de l’Office.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8.
109.1. Une poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi, des règlements ou d’un décret plus de douze mois après la date à laquelle l’infraction a été commise.
1980, c. 23, a. 4.