R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.7. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.7. Le ministre nomme en outre des commissaires adjoints. Leur rémunération est fixée par le gouvernement.
1978, c. 58, a. 11.