R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.16. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.16. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou un commissaire adjoint, agissant en sa qualité officielle.
1978, c. 58, a. 11.