R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.14. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.14. Le commissaire ou un de ses adjoints peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
1978, c. 58, a. 11.