R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
108.11. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.11. Une personne qui désire se prévaloir du recours prévu par l’article 108.10 doit au préalable adresser par écrit une plainte à l’Office.
1978, c. 58, a. 11.