R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
107.9. Aucun employeur ne peut embaucher de candidats salariés s’il n’a préalablement fait une déclaration de besoin de main-d’oeuvre pour un nombre égal ou supérieur au nombre de candidats embauchés, conformément au paragraphe 1° de l’article 107.8.
L’employeur qui a déclaré un besoin de main-d’oeuvre n’est pas tenu d’embaucher un candidat référé par le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction. Il ne peut toutefois demander qu’une association visée par l’article 107.1 lui réfère un candidat, qu’elle soit détentrice d’un permis ou non.
2011, c. 30, a. 57.