R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
107. Les dispositions qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au regard d’une plainte soumise au Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 105 de la présente loi.
L’ordonnance de versement d’une indemnité visée au paragraphe a de l’article 15 du Code du travail peut aussi s’appliquer à toute personne ou association autre que l’employeur. Le Tribunal administratif du travail peut aussi ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs par les personnes ou associations qui auraient contrevenu à une disposition du présent chapitre, ordonner à une association représentative ou de salariés de réintégrer un salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
1968, c. 45, a. 44; 2005, c. 42, a. 13; 2015, c. 15, a. 196.
107. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au regard d’une plainte soumise à la Commission des relations du travail en vertu de l’article 105 de la présente loi.
L’ordonnance de versement d’une indemnité visée au paragraphe a de l’article 15 du Code du travail peut aussi s’appliquer à toute personne ou association autre que l’employeur. La Commission des relations du travail peut aussi ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs par les personnes ou associations qui auraient contrevenu à une disposition du présent chapitre, ordonner à une association représentative ou de salariés de réintégrer un salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
1968, c. 45, a. 44; 2005, c. 42, a. 13.
107. L’arbitre peut ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi dans les huit jours qui suivent la signification de la décision, avec tous ses droits et privilèges et de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont il a été privé illégalement.
L’arbitre peut aussi ordonner à l’association de salariés de réintégrer le salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement.
1968, c. 45, a. 44.