R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
106. Si le plaignant établit à la satisfaction du Tribunal administratif du travail qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l’association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu’elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché.
1968, c. 45, a. 43; 2005, c. 42, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.
106. Si le plaignant établit à la satisfaction de la Commission des relations du travail qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l’association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu’elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché.
1968, c. 45, a. 43; 2005, c. 42, a. 13.
106. Si le salarié établit à la satisfaction de l’arbitre qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à l’association de salariés ou à l’employeur, suivant le cas, de prouver qu’il avait un motif juste et suffisant de poser le geste dont le salarié s’est plaint.
1968, c. 45, a. 43.