R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
105. Une personne intéressée peut soumettre au Tribunal administratif du travail une plainte portant sur l’application des dispositions du présent chapitre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait ou la connaissance du fait dont elle se plaint.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167; 2005, c. 42, a. 13; 2015, c. 15, a. 237.
105. Une personne intéressée peut soumettre à la Commission des relations du travail une plainte portant sur l’application des dispositions du présent chapitre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait ou la connaissance du fait dont elle se plaint.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167; 2005, c. 42, a. 13.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les trente jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre en vertu du deuxième alinéa de l’article 78 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les trente jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes.
Au-delà de cette période, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la décision arbitrale soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
Les articles 63 à 70, 72, 73 et 75 à 77 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7.
105. Toute association représentative ou tout salarié peut soumettre au ministre toute plainte qui naît de l’application des dispositions du présent chapitre, au moyen d’un avis écrit qu’il doit lui faire parvenir dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait dont il se plaint.
Le ministre peut alors nommer un enquêteur et le charger de lui faire rapport dans les huit jours qui suivent. Si huit jours après l’expiration de ce délai le salarié n’a pas reçu satisfaction, la question est soumise à un seul arbitre nommé par le ministre et choisi parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement par le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre en vertu du deuxième alinéa de l’article 78 du Code du travail.
La décision arbitrale doit être rendue dans les trente jours de la nomination de l’arbitre ou dans les cinq jours de la fin de l’enquête, au premier de ces termes. Elle a le même effet qu’une décision rendue en vertu de l’article 63.
1968, c. 45, a. 42.