R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
i.1)  «donneur d’ouvrage» : une entreprise cliente d’un employeur ou une association regroupant de telles entreprises, reconnue par le ministre aux fins de la consultation prévue par l’article 42, après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 1; 2014, c. 18, a. 4; 2019, c. 29, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
i.1)  «donneur d’ouvrage» : une entreprise cliente d’un employeur ou une association regroupant de telles entreprises, reconnue par le ministre aux fins de la consultation prévue par l’article 42, après consultation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 1; 2014, c. 18, a. 4.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
i.1)  «donneur d’ouvrage» : une entreprise cliente d’un employeur ou une association regroupant de telles entreprises, reconnue par le ministre aux fins de la consultation prévue par l’article 42, après consultation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85 % de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une association sectorielle d’employeurs;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont plus de 75 % de la superficie de ces bâtiments est réservée à l’habitation, en excluant de telle superficie tout espace de stationnement.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
En vig.: 1994-07-01
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une association sectorielle d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
En vig.: 1994-07-01
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre de l’Emploi;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont plus de 75 % de la superficie de ces bâtiments est réservée à l’habitation, en excluant de telle superficie tout espace de stationnement.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
En vig.: 1994-07-01
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par une association sectorielle d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
En vig.: 1994-07-01
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont plus de 75 % de la superficie de ces bâtiments est réservée à l’habitation, en excluant de telle superficie tout espace de stationnement.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne physique, une corporation ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un membre de la société exécute lui-même au bénéfice de la corporation ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction de Montréal et du Québec, la Fédération de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : un entrepreneur, titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui exécute lui-même, pour autrui et sans l’aide de salariés:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction de Montréal et du Québec, la Fédération de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : un entrepreneur, titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1), qui exécute lui-même, pour autrui et sans l’aide de salariés:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction de Montréal et du Québec, la Fédération de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : un entrepreneur, titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1), qui exécute lui-même, pour autrui et sans l’aide de salariés:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., l’Association de la construction de Montréal et du Québec, la Fédération de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  «artisan» : une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute elle-même, pour autrui et sans l’aide de salariés, des travaux de construction.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui l’Office a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
d)  «Office» : l’Office de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  «artisan» : une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute elle-même, pour autrui et sans l’aide de salariés, des travaux de construction.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui l’Office a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
d)  «Office» : l’Office de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  «artisan» : une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute elle-même, pour autrui et sans l’aide de salariés, des travaux de construction.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui l’Office a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
d)  «Office» : l’Office de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  «artisan» : une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute elle-même, pour autrui et sans l’aide de salariés, des travaux de construction.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation, une union, fédération ou confédération de tels syndicats ou groupements, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une fédération de tels conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui l’Office a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
d)  «Office» : l’Office de la construction du Québec;
e)  «Comité» : le Comité mixte de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue en vue d’un décret entre une ou plusieurs associations de salariés représentatives et l’association d’employeurs;
h)  «décret» : l’arrêté ministériel adopté en vertu de la présente loi et rendant obligatoire ou modifiant une convention collective ou modifiant, prolongeant ou abrogeant un décret;
i)  «différend» : une mésentente relative à la négociation d’une convention collective;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret ou, à défaut, d’une convention collective;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62 ou, à défaut de décret, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
s)  tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par un décret ou par un règlement d’application d’un décret, notamment un régime supplémentaire de rentes, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12.