R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
9.1. Lorsque, pour une année, une personne et son conjoint admissible pour l’année ont chacun droit à un remboursement d’impôts fonciers en vertu de l’article 2 à l’égard d’un même logement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit cette personne doit être diminué de la partie de ce montant que cette personne et ce conjoint admissible désignent au moyen du formulaire prescrit à l’égard de cette personne;
b)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit ce conjoint admissible doit être diminué du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne;
c)  lorsque cette personne et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée conformément au paragraphe a à l’égard de cette personne, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par cette personne et ce conjoint;
d)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne et celui déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible deviennent alors respectivement le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit cette personne et le montant d’un tel remboursement auquel a droit ce conjoint admissible.
1988, c. 4, a. 168; 1997, c. 85, a. 408.
9.1. Lorsque, pour une année, une personne et son conjoint pendant l’année ont chacun droit à un remboursement d’impôts fonciers en vertu de l’article 2 à l’égard d’un même logement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit cette personne doit être diminué de la partie de ce montant que cette personne et ce conjoint pendant l’année désignent en la forme prescrite à l’égard de cette personne;
b)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit ce conjoint pendant l’année doit être diminué du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne;
c)  lorsque cette personne et ce conjoint pendant l’année ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée conformément au paragraphe a à l’égard de cette personne, le ministre peut désigner cette partie et, aux fins du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite en la forme prescrite par cette personne et ce conjoint;
d)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne et celui déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint deviennent alors respectivement le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit cette personne et le montant d’un tel remboursement auquel a droit ce conjoint.
1988, c. 4, a. 168.