R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
9. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168; 1992, c. 1, a. 223; 1993, c. 64, a. 231.
9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 pour une année à l’égard d’une personne, relativement au logement qu’elle habite, est majoré de 100 $ lorsque la personne ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, mais non les deux, est âgé d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit, pendant l’année, un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), et que cette personne ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, a payé ou s’est vu attribuer, pour l’année, des impôts fonciers à l’égard du logement.
Si au 31 décembre de l’année les deux conjoints sont âgés d’au moins 60 ans, s’ils reçoivent, pendant l’année, un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la viellesse, et si l’un ou l’autre a payé ou s’est vu attribuer, pour l’année, des impôts fonciers à l’égard du logement, le montant ainsi déterminé en vertu de l’article 7 pour l’année est majoré de 200 $.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée à l’article 7.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168; 1992, c. 1, a. 223.
9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 100 $ lorsque la personne visée à cet article ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, mais non les deux, est âgé d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit à cette date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9).
Si au 31 décembre de l’année les deux conjoints sont âgés d’au moins 60 ans et reçoivent un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la viellesse, le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 200 $.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée à l’article 7.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168.
9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 100 $ lorsque la personne visée à cet article ou son conjoint pendant l’année, le cas échéant, mais non les deux, est âgé d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit à cette date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la viellesse (Statuts du Canada).
Si au 31 décembre de l’année les deux conjoints sont âgés d’au moins 60 ans et reçoivent un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la viellesse, le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 200 $.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée à l’article 7.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168.
9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 85 $ lorsque la personne visée à cet article est âgée d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit à cette date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada).
Il est majoré de 170 $ si le conjoint de la personne visée au premier alinéa reçoit à la même date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Les montants de 85 $ et de 170 $ mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement portés à 100 $ et 200 $ à l’égard du calcul du remboursement d’impôts fonciers pour l’année 1987 et les années subséquentes.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée au premier alinéa.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99.
9. Le montant déterminé en vertu de l’article 7 est majoré de 85 $ lorsque la personne visée à cet article est âgée d’au moins 60 ans en date du 31 décembre de l’année et reçoit à cette date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada).
Il est majoré de 170 $ si le conjoint de la personne visée au premier alinéa reçoit à la même date un supplément ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Le montant ainsi majoré devient alors le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit la personne visée au premier alinéa.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219.
9. Le revenu total servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) mais avant toute déduction prévue par cette loi autre que celles que prévoient les articles 62 à 67 et 78 de cette loi;
b)  du revenu provenant d’une entreprise ou de biens, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant d’une entreprise ou de biens;
c)  de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul, sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l’élément capital d’une rente;
d)  de tout autre montant reçu et qui est exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu des paragraphes a, b et c de l’article 489, des articles 491 et 494 à 496 de cette loi et des règlements adoptés en vertu de l’article 488 de cette loi, sauf un supplément de revenu reçu en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) et un montant reçu en vertu du programme de subventions pour enfants en garderie institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou par la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1); et
e)  de tout autre montant reçu à titre de prestation d’assurance-salaire ou d’assurance-revenu ou en remplacement d’un salaire ou d’un revenu.
Dans le cas du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4, le revenu total de la personne qui réclame un remboursement d’impôts fonciers doit inclure le revenu total de son conjoint.
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4.
9. Le revenu total servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers est l’ensemble:
a)  du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction prévue par cette loi autre que celles que prévoient les articles 62 à 67 et 78 de cette loi;
b)  du revenu provenant d’une entreprise ou de biens, calculé selon la Loi sur les impôts mais avant toute déduction en vertu des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins les pertes, ainsi calculées, provenant d’une entreprise ou de biens;
c)  de tout autre montant inclus dans le calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts, mais avant toute déduction prévue par cette loi dans ce calcul, sauf celles concernant les pertes en capital admissibles et l’élément capital d’une rente;
d)  de tout autre montant reçu et qui est exclu du calcul du revenu aux fins de la Loi sur les impôts en vertu des paragraphes a, b et c de l’article 489, des articles 491 et 494 à 496 de cette loi et des règlements adoptés en vertu de l’article 488 de cette loi, sauf un supplément de revenu reçu en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1); et
e)  de tout autre montant reçu à titre de prestation d’assurance-salaire ou d’assurance-revenu ou en remplacement d’un salaire ou d’un revenu.
Dans le cas du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4, le revenu total de la personne qui réclame un remboursement d’impôts fonciers doit inclure le revenu total de son conjoint.
1979, c. 12, a. 9.