R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
42. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à son énonciation dans une demande, une attestation ou tout autre document fait ou produit en vertu de la présente loi ou d’un règlement, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 500 $.
1979, c. 12, a. 42; 1990, c. 4, a. 788.
42. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à son énonciation dans une demande, une attestation ou tout autre document fait ou produit en vertu de la présente loi ou d’un règlement, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 500 $.
1979, c. 12, a. 42.