R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
41. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise par le ministre pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers; et
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1979, c. 12, a. 41; 1997, c. 14, a. 323.
41. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise par le ministre pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers; et
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année de cette publication.
1979, c. 12, a. 41.