R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
40. Une personne ne peut valablement s’opposer à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers, la contester ou en appeler, si elle ne s’oppose pas, ne dépose pas une contestation ou n’interjette pas appel, sur la question en litige, à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant des impôts que cette personne doit payer.
1979, c. 12, a. 40; 1997, c. 85, a. 411; 2020, c. 12, a. 140.
40. Une personne ne peut valablement s’opposer à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers ou interjeter appel au sujet de cette décision, si elle ne s’oppose pas ou n’interjette pas appel, sur la question en litige, à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant des impôts que cette personne doit payer.
1979, c. 12, a. 40; 1997, c. 85, a. 411.
40. Une personne ne peut valablement s’opposer à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers ou interjeter appel au sujet de cette décision, si elle ne s’oppose pas ou n’interjette pas appel sur la question en litige, en vertu de la Loi sur les impôts, dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant des impôts que cette personne doit payer en vertu de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 40.