R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
39. Lorsqu’une personne s’oppose, conteste ou interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), elle est réputée s’opposer, contester ou en appeler de la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant d’un remboursement d’impôts fonciers accordé sur cette demande.
1979, c. 12, a. 39; 2020, c. 12, a. 139.
39. Lorsqu’une personne s’oppose ou interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), elle est réputée s’opposer ou interjeter appel de la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant d’un remboursement d’impôts fonciers accordé sur cette demande.
1979, c. 12, a. 39.