R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
38. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 38; 1992, c. 31, a. 23; 2004, c. 4, a. 53.
38. Le dépôt de 35 $ mentionné à l’article 32 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 36 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 12, a. 38; 1992, c. 31, a. 23.
38. Le dépôt de 15 $ mentionné à l’article 32 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 36 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 12, a. 38.